J.O. 89 du 15 avril 2003
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Texte paru au JORF/LD page 06686
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Décision n° 2002-2802 du 9 avril 2003
NOR : CSCX0306555S
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 octobre 2002, la décision, en date du 26 septembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Olivier Missoffe, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 2e circonscription des Hauts-de-Seine ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Missoffe, enregistré comme ci-dessus le 18 octobre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, (...) l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné de justificatifs des recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant que, si le compte de campagne, lors de son dépôt par M. Missoffe, n'était pas accompagné des pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier le paiement effectif de dépenses d'impression engagées par le candidat, il ressort de l'examen des pièces que l'intéressé a produites pour la première fois devant le Conseil constitutionnel que le paiement effectif du montant de ces dépenses est établi ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire application de l'article LO 128 du code électoral,
Décide :
Article 1
Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer M. Olivier Missoffe inéligible.Article 2
La présente décision sera notifiée à M. Missoffe ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna